La Cour internationale de l’ONU a introduit de mesures préventives dans l’affaire de l’Ukraine contre la Russie sur l'élimination des discriminations raciales
En revanche, la Cour a précisé que les mesures ne seront pas identiques à celles que l’Ukraine avait demandées.
Le texte du verdict est déjà publié sur le site de la Cour :
« La convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale
La Cour note que les articles 2 et 5 de la CIEDR visent à protéger les individus contre la
discrimination raciale. En conséquence, aux fins d’une demande en indication de mesures
conservatoires, un Etat partie à la convention ne peut se prévaloir des droits que lui confèrent les
articles 2 et 5 que s’il est plausible que les actes qu’il allègue puissent constituer des actes de
discrimination raciale au sens de la convention. En l’espèce, sur la base des éléments produits
devant la Cour, il apparaît que certains des actes allégués par l’Ukraine remplissent cette condition
de plausibilité. Tel est le cas de l’interdiction du Majlis et des restrictions invoquées par l’Ukraine
s’agissant des droits des Ukrainiens de souche en matière d’éducation.
Ainsi que la Cour l’a déjà rappelé, un lien doit exister entre les mesures sollicitées et les
droits dont il est prétendu qu’ils sont exposés à un risque de préjudice irréparable. Dans la présente
procédure, tel est le cas des mesures destinées à sauvegarder les droits de l’Ukraine, au titre des
articles 2 et 5 de la CIEDR, relatifs à la capacite de la communaute des Tatars de Crimée de
conserver ses institutions représentatives et à la nécessite que des cours en langue ukrainienne
puissent être assurés dans les établissements d’enseignement de Crimée
La Cour note que certains droits en cause dans la présente procédure, notamment les droits
politiques, civils, économiques, sociaux et culturels garantis par l’article 5 de la CIEDR sont de
nature telle que le préjudice qui leur serait porté pourrait se révéler irréparable. En l’état des
éléments versés au dossier, la Cour est d’avis que les Tatars de Crimée et les Ukrainiens de souche
présents dans la péninsule semblent se trouver encore dans une situation de vulnérabilité. A cet
égard, la Cour prend note de rapports récents du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, ainsi que du rapport de la mission
de l’OSCE chargée de l’évaluation de la situation des droits de l’homme en Crimée. Elle est d’avis
qu’ils attestent, prima facie, l’existence de limitations quant à la capacité des Tatars de Crimée de
choisir leurs instances représentatives et de restrictions quant à la disponibilité de cours en langue
ukrainienne dans les établissements d’enseignement de Crimée. La Cour en déduit qu’il existe un
risque imminent que les actes mentionnés plus haut puissent causer un préjudice irréparable aux
droits invoqués par l’Ukraine».
EH