La Cour  internationale de l’ONU a introduit de mesures préventives dans l’affaire de l’Ukraine contre la Russie sur l'élimination des discriminations raciales

La Cour internationale de l’ONU a introduit de mesures préventives dans l’affaire de l’Ukraine contre la Russie sur l'élimination des discriminations raciales

Ukrinform
La Cour internationale  de l’ONU a pris la décision d’introduire des mesures préventives dans l’affaire de la requête déposée par l’Ukraine contre la Russie concernant la violation de la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale par cette dernière.

En revanche, la Cour a précisé que les mesures ne seront pas identiques à celles que l’Ukraine avait demandées.

Le texte du verdict est déjà publié sur le site de la Cour :

« La convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

raciale

 La Cour note que les articles 2 et 5 de la CIEDR visent à protéger les individus contre la

discrimination raciale. En conséquence, aux fins d’une demande en indication de mesures

conservatoires, un Etat partie à la convention ne peut se prévaloir des droits que lui confèrent les

articles 2 et 5 que s’il est plausible que les actes qu’il allègue puissent constituer des actes de

discrimination raciale au sens de la convention. En l’espèce, sur la base des éléments produits

devant la Cour, il apparaît que certains des actes allégués par l’Ukraine remplissent cette condition

de plausibilité. Tel est le cas de l’interdiction du Majlis et des restrictions invoquées par l’Ukraine

s’agissant des droits des Ukrainiens de souche en matière d’éducation.

 Ainsi que la Cour l’a déjà rappelé, un lien doit exister entre les mesures sollicitées et les

droits  dont il est prétendu qu’ils sont exposés à un risque de préjudice irréparable. Dans la présente

procédure, tel est le cas des mesures destinées à sauvegarder les droits de l’Ukraine, au titre des

articles 2 et 5 de la CIEDR, relatifs à la capacite de la communaute des Tatars de Crimée de

conserver ses institutions représentatives et à la nécessite que des cours en langue ukrainienne

puissent être assurés dans les établissements d’enseignement de Crimée

La Cour note que certains droits en cause dans la présente procédure, notamment les droits

politiques, civils, économiques, sociaux et culturels garantis par l’article 5 de la CIEDR sont de

nature telle que le préjudice qui leur serait porté pourrait se révéler irréparable. En l’état des

éléments versés au dossier, la Cour est d’avis que les Tatars de Crimée et les Ukrainiens de souche

présents dans la péninsule semblent se trouver encore dans une situation de vulnérabilité. A cet

égard, la Cour prend note de rapports récents du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits

de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, ainsi que du rapport de la mission

de l’OSCE chargée de l’évaluation de la situation des droits de l’homme en Crimée. Elle est d’avis

qu’ils attestent, prima facie, l’existence de limitations quant à la capacité des Tatars de Crimée de

choisir leurs instances représentatives et de restrictions quant à la disponibilité de cours en langue

ukrainienne dans les établissements d’enseignement de Crimée. La Cour en déduit qu’il existe un

risque imminent que les actes mentionnés plus haut puissent causer un préjudice irréparable aux

droits invoqués par l’Ukraine».

EH


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